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Propriété des compteurs et des réseaux

https://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160320416.html

Compteurs électriques (ou compteur de gaz, de bière, de vin, peu importe...)

14e législature

Question écrite n° 20416 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)

publiée dans le JO Sénat du 03/03/2016 - page 829

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur de lui indiquer si les compteurs électriques sont la propriété de l'autorité concédante, ou celle du concessionnaire du service public, ou celle du propriétaire de l'immeuble desservi.
 

Réponse du Ministère de l'intérieur

publiée dans le JO Sénat du 15/09/2016 - page 3950
 

Aux termes de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les départements constituent les Autorités Organisatrices de la Distribution d'électricité et de gaz (AOD). À ce titre, les AOD négocient et concluent des contrats de concession avec les gestionnaires de réseaux, dans leur zone de desserte exclusive, définis aux articles L. 111-52 et L. 111-53 du code de l'énergie, c'est-à-dire ERDF, GRDF et les entreprises locales de distribution (ELD).

L'article L. 322-4 du code de l'énergie dispose que « Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1,
les ouvrages des réseaux publics de distribution, y compris ceux qui, ayant appartenu à Electricité de France, ont fait l'objet d'un transfert au 1er janvier 2005, appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements désignés au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales »

Aux termes de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les départements constituent les autorités organisatrices de la distribution d'électricité et de gaz (AOD). À ce titre, les AOD négocient et concluent des contrats de concession avec les gestionnaires de réseaux, dans leur zone de desserte exclusive, définis aux articles L. 111-52 et L. 111-53 du code de l'énergie, c'est-à-dire ERDF, GRDF et les entreprises locales de distribution (ELD).

L'article L. 322-4 du code de l'énergie dispose que « Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1, les ouvrages des réseaux publics de distribution, y compris ceux qui, ayant appartenu à Electricité de France, ont fait l'objet d'un transfert au 1er janvier 2005, appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements désignés au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ».

Ainsi les collectivités territoriales ou leurs groupements sont propriétaires des réseaux de distribution qu'elles exploitent soit via une régie créée antérieurement à la loi de nationalisation de 1946, soit dans le cadre d'un contrat de concession conclu avec un gestionnaire de réseau. Afin de faciliter la négociation et la conclusion de contrats de concession entre les collectivités et les gestionnaires du réseau d'électricité, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) a proposé un modèle de cahier des charges de concession pour le service public du développement et de l'exploitation du réseau de distribution d'électricité et de la fourniture d'énergie électrique aux tarifs réglementés. Très souvent, les collectivités ont emprunté ce modèle pour conclure leur contrat de concession.

Dans sa version datant de juillet 2007, l'article 1 du modèle de cahier des charges indique que « l'autorité concédante garantit au concessionnaire le droit exclusif de développer et d'exploiter le réseau de distribution d'énergie électrique sur le territoire ci-après défini et à cette fin d'établir, sous réserve des droits de l'autorité concédante, les ouvrages nécessaires ». L'article 3 indique que « le concessionnaire a seul le droit de faire usage des ouvrages de la concession ».

Aux termes de l'article 19, « Les appareils de mesure et de contrôle mis en œuvre pour la tarification et la facturation de l'énergie électrique comprennent notamment : - un compteur d'énergie active ; - des horloges ou des relais pour certaines tarifications. Ces appareils ou tous autres appareils, y compris les dispositifs additionnels de communication ou de transmission d'information, répondant directement au même objet, ainsi que leurs accessoires seront fournis et posés par le concessionnaire. Ces instruments seront entretenus et renouvelés par ses soins et feront partie du domaine concédé. »

Si les compteurs relèvent de la propriété des AOD, seul le concessionnaire a le droit de les développer et de les exploiter.

Un cahier des charges d'une convention de concession a été jugé illégal par le juge administratif dès lors qu'il prévoyait que la propriété des compteurs revenait au concessionnaire et que ceux-ci ne constituaient pas des biens de retour.

Ainsi, dans un arrêt du 12 mai 2014, n°  13NC01303, la Cour administrative d'appel de Nancy a indiqué dans un considérant relatif à la propriété des compteurs et aux stipulations des articles 2 et 19 du cahier des charges que puisque les compteurs « sont parties intégrantes des " branchements " au sens des dispositions de l'article 1 du décret n° 2007-1280 du 28 août 2007, ils font partie des ouvrages basse tension des réseaux publics de distribution (…) et appartiennent donc aux collectivités territoriales ou à leurs groupements désignés au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

Les ouvrages qui relevaient au 11 août 2004 d'une concession de distribution d'électricité aux services publics, délivrée par l'Etat, demeurent soumis à cette concession. De nouveaux ouvrages peuvent être établis dans le cadre géographique de ces concessions qui peuvent faire l'objet d'un renouvellement.

Il ne peut être créé de nouvelles concessions de distribution d'électricité aux services publics sur le territoire métropolitain continental.


Date de création : 05/01/2019 19:21
Dernière modification : 28/08/2020 16:53
Catégorie : Code de l'Energie - Propriété des compteurs
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Réactions à cet article

Réaction n°1 

par Pierre le 28/08/2020 11:16

Le compteur électrique n'est pas propriété d'Enedis mais de l'AOD : oui.

Par contre, le compteur gaz est bien propriété de GrDF : en effet, GrDF, ni GDF avant, n'ont jamais fait partie d'EDF, et donc ces ouvrages n'ont jamais été transférés - et ne font pas partie et n'ont jamais fait partie de la distribution d'électricité.

Nb : ceci n'a pas à voir avec le fait d'être concessionnaire de la distribution (d'électricté, de gaz..).

D'autre part, pour l'eau, le régime est encore différent, puisque ce n'est pas un régime de concession, mais de fermage.


Bonjour Pierre,

Comme je le dis au début de mon article : Compteurs électriques (ou compteur de gaz, de bière, de vin, peu importe...)

Pour pouvoir débattre, il est indispensable d'indiquer ses sources. Tous les compteurs font l'objet d'un contrat de location.  Les droits du locataire, systématiquement oubliés, sont les mêmes pour un logement, une voiture, un compteur, etc.

GRDF est vraiment très généreux de respecter le refus de pose alors !  La loi évoque les réseaux de distribution sans préciser ce qui est distribué.

Le fameux transfert de 2005 concerne EDF . Pour les autres AOD, c'était déjà le cas : ils ne sont pas plus propriétaires, et ils n'ont jamais été propriétaires quoi qu'en dise le Conseil d'Etat.

La réponse du ministère est claire :

Les AOD négocient et concluent des contrats de concession avec les gestionnaires de réseaux, dans leur zone de desserte exclusive, définis aux articles L. 111-52 et L. 111-53 du code de l'énergie, c'est-à-dire ERDF, GRDF et les entreprises locales de distribution (ELD).

L'article L. 322-4 du code de l'énergie dispose que « Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1,
les ouvrages des réseaux publics de distribution, y compris ceux qui, ayant appartenu à Electricité de France, ont fait l'objet d'un transfert au 1er janvier 2005, appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements désignés au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales »

Ainsi les collectivités territoriales ou leurs groupements sont propriétaires des réseaux de distribution 


Propriété des compteurs de gaz

D'autre part comme je l'explique ici, quels que soient les propriétaires, je suis moi-même locataire de mon compteur, dont je paie le loyer. Et j'ai aussi la jouissance absolue de mon réseau électrique intérieur de mes réseaux d'eau, de gaz, de bière.... Mais si ce n'était pas le cas, nous serions alors explicitement dans une dictature.
Le propriétaire m'oblige à avoir le Linky, le Gazpar, le compteur d'eau connecté

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eau

L'affermage, et non le fermage,  n'est qu'une variante de de concession ; le concessionnaire ne possède rien, il se voit déléguer une compétence.

Cinq sources au hasard : 


-  http://www.syndicat-eau-reyssouze.fr/-Mon-compteur-.html
Les compteurs d’eau sont la propriété de la collectivité. 

-  https://www.gaz-et-eaux.info/eau-dans-ma-commune/LES%20H%C3%94PITAUX-NEUFS-25307/accueil/reglement-de-service/8312211_012011
5•1- Les caractéristiques
Les compteurs d’eau sont la propriété de la collectivité 


-  https://www.lagazettedescommunes.com/581255/les-compteurs-deau-doivent-ils-obligatoirement-etre-installes-a-lexterieur-de-lhabitation/
Réponse du ministère de l’Intérieur : Le règlement de service prévu à l’article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise aux abonnés les prestations assurées par le service, ainsi que les obligations respectives de l’exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires, notamment en ce qui concerne les branchements. Les compteurs d’eau relèvent en règle générale de la propriété du service public de l’eau. 


-  https://droit-finances.commentcamarche.com/forum/affich-7736237-a-qui-appartiennent-les-compteurs-d-eau

-  https://www.eaufrance.fr/les-services-publics-deau-et-dassainissement

Plusieurs types de délégation de service public

La délégation de service public peut prendre des formes différentes, définies par le contrat entre la collectivité et l’opérateur. La principale variation concerne la prise en charge des investissements, qui peut dépendre de la collectivité ou de l’opérateur.

Lorsque la collectivité réalise elle-même les investissements (création des infrastructures), et que l’opérateur est seulement responsable de l’exploitation des installations, il s’agit d’un affermage. Alors qualifié de “fermier”, l’opérateur se rémunère sur le prix de l’eau. Il verse une partie du montant collecté à la collectivité, pour que celle-ci puisse amortir les investissements qu’elle a réalisés.

Lorsque l’opérateur réalise lui-même les investissements, il s’agit d’une concession. La collectivité ne perçoit rien, et l’opérateur se rémunère et rembourse ses investissements sur le prix de l’eau. Aux termes du contrat, les équipements et ouvrages construits par l’opérateur deviennent la propriété de la collectivité. Dans ce cas, le renouvellement du contrat se poursuit souvent sous forme d’affermage.

Enfin, lorsque c’est la collectivité qui rémunère l’opérateur (par exemple dans le cadre d’un marché public), c’est une régie intéressée. Dans ce cas, la collectivité peut conserver une partie de la gestion du service en régie. La rémunération de l’opérateur comporte une part fixe et une part variable, qui dépend des résultats (intéressement aux résultats).


Propriété des compteurs

Le sens des mots :

La mise à disposition des biens, et notamment des compteurs électriques, n’emporte pas un transfert de propriété de biens qui demeurent la propriété de la commune ; autrement dit concéder n'est pas donner. 

- Au cimetière, une concession n'est pas la propriété du concessionnaire.

- Le concessionnaire automobile se voit accorder des privilèges et des moyens de vente par une marque automobile qu'il ne possède pas.

- Si fatigué, je vous passe le volant, vous transférant ma  compétence de conducteur, n'allez pas vous imaginer que je vous ai donné ma voiture...

- Des  "homesitters" viennent habiter chez moi quand je pars en vacances. Ça va vous paraître incroyable, mais depuis 10 ans que j'utilise les services de ce prestataire, je suis toujours.... propriétaire de ma maison !

Déléguer une compétence, mettre à disposition, et donnertransférer la propriété d'un bien, ça n'est pas du tout la même chose !